J.O. 175 du 30 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux conditions d'intégration des agents titulaires et aux règles d'organisation générale et à la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès d'agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte à divers corps de catégories A, B et C du ministère de l'intérieur


NOR : INTA0600567A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 2005-160 du 22 février 2005 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :



TITRE Ier

INTÉGRATION


Article 1


En application des articles 1er et 2 du décret du 22 février 2005 susvisé, les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte sont intégrés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis des commissions paritaires compétentes des corps concernés.


TITRE II

TITULARISATION


Article 2


En application des articles 4, 5 et 8 du décret du 22 février 2005 susvisé, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte sont titularisés après la réussite aux épreuves d'examens professionnels dont l'organisation est fixée aux articles 3 à 6 du présent arrêté.

Article 3


Les examens professionnels prévus à l'article précédent et à l'article 10 du décret du 22 février 2005 susvisé comportent une épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps :

a) De catégorie A :

- attachés de préfecture ;

- ingénieurs des services techniques ;

- inspecteurs des systèmes d'information et de communication.

b) De catégorie B :

- secrétaires administratifs de préfecture ;

- contrôleurs des services techniques ;

- contrôleurs des systèmes d'information et de communication.

c) De catégorie C :

- adjoints administratifs de préfecture ;

- agent administratif ;

- agents des services techniques ;

- agents des systèmes d'information et de communication.

Article 4


L'épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps de catégorie A prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de services publics accomplies par l'agent. Elle comprend :

Un exposé d'une durée de dix minutes maximum présenté par la candidate ou le candidat portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle ou il a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire.

Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum, portant sur l'activité professionnelle décrite par la candidate ou le candidat dans son exposé, dont l'objet est d'apprécier ses connaissances professionnelles et techniques, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel au corps auquel elle ou il postule et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps.

Cet entretien peut porter également sur des questions relatives aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat et aux missions des services centraux et déconcentrés et, le cas échéant, sur des questions relatives aux techniques relevant de la spécialité ou branche d'activité professionnelle concernée.

Article 5


L'épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps de catégorie B prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de services publics accomplies par l'agent. Elle comprend :

Un exposé d'une durée de cinq minutes maximum présenté par la candidate ou le candidat portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle ou il a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire.

Un entretien avec le jury, d'une durée de quinze minutes maximum, portant sur l'activité professionnelle décrite par la candidate ou le candidat dans son exposé, dont l'objet est d'apprécier ses connaissances professionnelles et techniques, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel elle ou il postule et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps.

Cet entretien peut porter également sur des questions relatives aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat et aux missions des services centraux et déconcentrés et, le cas échéant, sur ces questions relatives aux techniques relevant de la spécialité ou branche d'activité professionnelle concernée.

Article 6


L'épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps de catégorie C prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de services publics accomplies par l'agent. Elle comprend :

Un exposé d'une durée de cinq minutes maximum présenté par la candidate ou le candidat portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle ou il a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire.

Un entretien avec le jury, d'une durée de quinze minutes maximum, portant sur l'activité professionnelle décrite par la candidate ou le candidat dans son exposé, dont l'objet est d'apprécier ses connaissances professionnelles et techniques, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel elle ou il postule et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps.

Cet entretien peut porter également sur des questions relatives aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat et aux missions des services centraux et déconcentrés et, le cas échéant, sur des questions relatives aux techniques relevant de la spécialité ou branche d'activité professionnelle concernée.

Article 7


Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'article 3 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 et déclarés admis.

Article 8


Dans le cas où l'examen professionnel serait organisé dans plusieurs spécialités ou branches d'activité professionnelle, la candidate ou le candidat choisit, à l'inscription, la spécialité dans laquelle elle ou il souhaite concourir.

Article 9


En application du b de l'article 7 du décret du 22 février 2005 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter à l'examen professionnel d'accès aux corps de catégorie A, B ou C mentionnés à l'article 3 du présent arrêté doivent en faire la demande au moment de leur inscription.

Article 10


Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'article 3 du présent arrêté, chaque candidat établit son dossier professionnel à partir d'un document type fourni avec le dossier d'inscription. Le fait de ne pas déposer le dossier professionnel dans le délai et selon les modalités indiquées dans l'arrêté autorisant l'ouverture des examens professionnels entraîne l'élimination du candidat.

Article 11


Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'article 3 du présent arrêté, la liste des candidats autorisés à participer à l'épreuve orale unique d'admission, les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures ainsi que la date de l'épreuve sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 12


Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'article 3 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission se déroulera à Mayotte.

Article 13


Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'article 3 du présent arrêté, sont désignés, par arrêté du ministre de l'intérieur, en qualité de président et de membres du jury :

- le préfet de Mayotte ou son représentant, président ;

- le secrétaire général de la préfecture de Mayotte ou son représentant ;

- le directeur du service des ressources humaines ou son représentant ;

- un agent du cadre national des préfectures ayant le grade de directeur.

Article 14


Le secrétaire général au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2006.


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

B. Schmeltz

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural